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Treizième numéro, Avril - Mai 2022

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SOMMAIRE

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La recherche de protection de la partie faible du contrat traduite par l’admission d’un cumul d’actions en nullité et en responsabilité 

Dans une optique de facilitation de la réparation du préjudice en responsabilité quasi-délictuelle, la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2021, réaffirme le cumul des actions en nullité du contrat avec l’action en responsabilité, tout en opérant une appréciation stricte de la perte de chance comme qualification du préjudice subi.

Par Julia PERES DE FREITAS

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The incorporation of terms in contract law

In contract law, a term leads to a contractual obligation that the parties to the contract need to uphold. As such, any breach of terms will automatically allow a party to be entitled to damages or even possibly terminate the contract in case of a serious breach. However, in order to do so, those terms have to be duly incorporated into the contract so as to be binding upon the parties. Such a failure to do so could lead the term to be considered invalid by judicial courts. Three main ways will be studied in this article so as to effectively incorporate terms into a contract.

Par Julie COUHERT

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Application de la garantie légale de conformité aux biens, contenus et services numériques 

Suite à l'Ordonnance du 29 septembre 2021, sont désormais soumis à la garantie légale de conformité l’achat d’un bien comportant des éléments numériques (tels qu’une montre connectée ou un robot électroménager), ainsi que la fourniture de services et contenus numériques (tels qu'un abonnement à une plateforme de streaming ou encore un jeu vidéo en ligne). Tant d'utilisations du quotidien qui ne font que révéler toute la portée de cette Ordonnance. Aussi, il convient de se pencher plus en détail sur son champ d'application et ses conditions de mise en œuvre.

Par Chouleang UY

Article 1

Application de la garantie légale de conformité aux biens, contenus et services numériques 

À la suite de l’Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, la garantie légale de conformité couvre désormais l’achat des biens comportant des éléments numériques (note 1), des contenus numériques (note 2) et des services numériques (note 3). Il s’agit d’une transposition de deux directives européennes du 20 mai 2019 (note 4). Elle sera pour l’essentiel applicable aux contrats de biens numériques conclus à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’aux contenus et services numériques fournis à compter de cette date. Cette ordonnance vient renforcer la garantie légale de conformité offerte lors de l’achat d’un produit ou de la fourniture d’un service dont l’utilisation doit être conforme à l’usage envisagé et à la description fournie par le vendeur ou le prestataire de services (note 5).

Nous examinerons tout d’abord le nouveau contenu de la garantie légale de conformité (I) avant d’aborder ses conditions de mise en œuvre (II).

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I. Le contenu de la garantie légale de conformité aux biens, services et contenus numériques

 

1. Définition

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En vertu de l'article L224-25-12 du Code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de garantie de conformité qui lui impose de livrer un contenu numérique ou un service numérique conforme à celui convenu dans le contrat. Cette garantie légale s'applique à tous les défauts de conformité du contenu ou service fourni. Ainsi, ce dernier doit correspondre à la description en termes de quantité et de qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'accessibilité, la durabilité ou toute autre caractéristique prévue dans le contrat (note 6).

- À titre d’exemple, l’acheteur d’une montre connectée ou encore d’un aspirateur robot connecté, bénéficie gratuitement d’une garantie, que ce soit quant à la conformité de la présentation du produit qu’au fonctionnement du logiciel.

- Quant aux contenus et services numériques, leurs formes peuvent être très diverses. Un abonnement à une plateforme de streaming vidéo et/ou audio, un achat d’un jeu vidéo en ligne, un achat d’un ebook, ou encore un simple fichier gravé sur un CD, tous sont concernés par cette garantie légale. 

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2. Obligations spécifiques supplémentaires pour les produits et les services numériques

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En sus de l’obligation de garantir la conformité au moment de la vente, le vendeur doit également fournir des mises à jour sans frais supplémentaire afin de maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre de son usage normal (note 7). C’est à l'article L224-25-25 du Code de la consommation qui impose au vendeur une obligation d'information et de mise à disposition du consommateur de la mise à jour du produit. Il doit lui notifier toutes les mises à jour sans distinction selon que celles-ci sont nécessaires ou non, relatives à la maintenance et à l'évolution des fonctionnalités du produit numérique. De la même manière, il est tenu d'informer le consommateur de la durée pendant laquelle les mises à jour du logiciel restent compatibles avec les fonctionnalités du bien ainsi que les caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques (note 8).

 

3. Appréciation de la conformité des services et contenus numériques

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Bien que la conformité des services et des contenus numériques fournis s'apprécie subjectivement en fonction de ceux convenus dans le contrat, l'article L224-25-13 du Code de la consommation prévoit certains critères pour évaluer la conformité de ceux-ci. Cette disposition apporte des précisions pertinentes adaptées à la spécificité des contenus et services numériques, notamment les critères de fonctionnalité et de compatibilité. 

La conformité du service ou du contenu numérique sera appréciée de deux manières : d’une part, en fonction de l'attente légitime du consommateur d’un usage particulier ; et d’autre part lorsque le vendeur fournit tous les accessoires, y compris notamment les instructions d'installation et l’assistance clientèle (note 9).

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II. Les conditions de mise en œuvre de la nouvelle garantie légale de conformité

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1. Les contrats concernés

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Cette garantie légale de conformité s’applique dorénavant non seulement aux relations contractuelles entre le consommateur et un professionnel, mais aussi aux contrats conclus entre un professionnel et un non professionnel. Cela exclut alors un contrat conclu entre deux professionnels ou entre deux particuliers. Elle s'applique donc aux contrats de vente ainsi qu’aux contrats de fourniture de services ou de contenus numériques (note 10).

Il est nécessaire que le contenu ou le service fourni présente un défaut de conformité. A titre d’exemple, un film visionné en streaming qui ne répond pas à la description et à la qualité attendue en termes de qualité audio ou de vidéo constituera effectivement un défaut de conformité et fera donc l'objet d'une mise en conformité par le prestataire de services. 

 

2. Le droit à la mise en conformité

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Aux termes de l’article L217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur peut :

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(A) d’une part, se retourner contre le vendeur afin de réparer ou remplacer les services ou contenus défectueux.

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Qu'en est-il du consommateur qui refuse d’installer la mise à jour ? La mise à jour du produit n’est qu’un simple choix du consommateur (note 11). Cela signifie que rien n'empêche ce dernier de refuser les mises à jour proposées tant qu'elles ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité des contenus ou des services fournis (note 12). Le vendeur ou le prestataire sera déchargé de sa responsabilité pour les défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour dans les conditions prévues à l'article L224-25-25 du Code de la consommation : tout d’abord, lorsque ce dernier avait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences en cas de non-installation, et ensuite lorsque la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur ne résulte pas de déficiences dans les instructions d'installation données au consommateur. 

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(B) D’autre part, le consommateur peut obtenir une réduction du prix ou finalement la résiliation du contrat. D’ailleurs, lorsque le prix n’a pas été intégralement acquitté, le consommateur a aussi le droit de suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur mette en conformité le bien en question. 

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Qu’en est-il des services et contenus proposés gratuitement sur Internet ? La garantie légale de conformité s'applique au contrat à titre onéreux. Néanmoins, il semble pertinent de préciser que même si le contrat ne prévoit pas de prix, le fait pour le consommateur de fournir tout autre avantage à la place ou en complément du paiement d'un prix pour l'utilisation d'un contenu et d'un service numérique présente un caractère onéreux. Ceci est donc considéré comme un prix (note 13). Le plus souvent, il s’agit du fait qu’un prestataire offre gratuitement un service ou un contenu, en échange de la fourniture de données personnelles du consommateur, lesquelles seront ensuite exploitées commercialement par ce dernier. Cependant, il faut savoir que le traitement des données à caractère personnel est très réglementé, notamment par le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD), qui apporte une certaine garantie à cette catégorie de consommateurs. Par conséquent, les utilisateurs de ces services et contenus bénéficient également de cette garantie légale de conformité.

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3. Présomption d'antériorité des défauts et délai

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Le défaut de conformité est présumé. L’acheteur dispose de la présomption d'antériorité des défauts pour l’achat d’un produit neuf de 2 ans contre 1 an lors de l’achat d’un produit occasionnel. Pendant toutes ces périodes de présomption d’antériorité des défauts, le consommateur n’a pas à prouver le défaut de conformité du bien. Il suffit que le produit ne corresponde pas à ce qui a été convenu contractuellement et à son usage habituel. Tandis que pour les services ou les contenus fournis de façon continue, la période de garantie dure pendant toute la durée de l'abonnement. 

En toute hypothèse, ces dispositions de la garantie légale de conformité ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant de la garantie des vices cachés prévue par le Code civil (note 14). Enfin, dans le souci de protéger les consommateurs contre les vendeurs peu scrupuleux qui seraient susceptibles de déroger à ces dispositions par une autre stipulation contractuelle, ces dernières sont d'ordre public (note 15).

CHOULEANG UY

Note 1 : Bien comportant des éléments numériques : tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions. (Article liminaire, 5° du Code de la consommation)

Note 2 : Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique (Article liminaire, 6° du Code de la consommation)

Note 3 : Service numérique : un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique. (Article liminaire, 7° du Code de la consommation)

Note 4 : Directive (UE) 2019/770 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et Directive (UE) 2019/771 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens

Note 5 : Le compte-rendu du Conseil des ministres du 29 septembre 2021

Note 6 : Article L224-25-13 du code de la consommation

Note 7 : Article L224-25-25, Article L224-25-26 du code de la consommation

Note 8 : Article L111-6 du code de la consommation

Note 9 : Article L224-25-13 du Code de la consommation

Note 10 : Article L. 224-25-31 du Code de la consommation

Note 11 : Article L224-25-26 du Code de la consommation

Note 12 : Article L. 217-20 du Code de la consommation

Note 13 : Article L224-25-2 du code de la consommation

Note 14 : Article L224-25-29 du Code de la consommation

Note 15 : Article 10 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021

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The incorporation of terms in contract law

Julie COUHERT

Note 1: ATIYAH P. S., “Form and Substance in Contract law”, Essays on Contract, Oxford University Press, 1986. 

Note 2: L’Estrange v E. Graucob Ltd [1934] 2 KB 394

Note 3: Richardson Spence v. Rowntree, [1894] A.C. 217 

Note 4: Saunders (Executrix of the Will of Rose Maud Gallie, Decd.) v Anglia Building Society [1971] A.C. 1039 

Note 5: Curtis v Chemical Cleaning and Dyeing Co [1951] 1 KB 805

Note 6: Grogan v Robin Meredith Plant Hire [1996] CLC 1127

Note 7: Olley v Marlborough Court [1949] 1 KB 532

Note 8: Thornton v Shoe Lane Parking Ltd [1970] EWCA Civ 2 

Note 9: Chapelton v Barry Urban District Council [1940] 1 KB 532 

Note 10: Interfoto Picture Library Ltd v Stiletto Visual Programmes Ltd [1989] QB 433 

Note 11: Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts

Note 12: McCutcheon v David MacBrayne Ltd [1964] 1 WLR 125

Note 13: British Crane Hire v Ipswich Plant Hire [1975] QB 303 

Contracts often take the form of a written document with several terms and conditions that the parties must abide to. Therefore, whenever they sign the contract, they become bound to its terms. 

However, the simple mention of a term into a contract does not necessarily means that the term has been duly incorporated. Yet, incorporation of terms is a crucial matter in common law as it is often the only way for courts to recognise those terms as valid. A term can thus only be effective if it has been duly incorporated otherwise, a party may not be able to rely on it. 

Therefore, how can terms be duly incorporated into a contract?

There are mainly three ways to incorporate terms into a contract: by signature (I), by notice (II) and by a course of dealing or as a result of the custom of the trade (III). 

 

I. Incorporation by signature.

 

Professor Atiyah, an English lawyer and academic, once stated that “a signature is, and is widely recognized even by the general public, as a formal device and its value would be greatly reduced if it couldn’t be treated as a conclusive grounds of contractual liability at least in all ordinary circumstances.” (note 1) 

What can be understood from this statement is that if we consider the signature to be irrelevant to the validity of a contract, then it means that said signature would have no value and would therefore not be considered a legal instrument. This would open the door to a lot of uncertainty since parties could argue that their signature bears no value and would thus refuse to uphold the terms that they have signed. This was the argument relied upon by the Court of Appeal in the L'Estrange v. F. Graucob Ltd case of 1934 (note 2). In this case, a slot machine for cigarettes proved to be faulty; the purchaser thus alleged that the machine breached the Sale of Goods Act by not being of merchantable quality. However, an exclusion clause was included in small print into the contract and stated that "this agreement contains all the terms and conditions under which I agree to purchase the machine specified above, and any express or implied condition, statement, or warranty, statutory or otherwise not stated herein is hereby excluded.” The plaintiff claimed that she hadn’t read this clause and it was thus not applicable. The County Court made an interpretation of the Richardson Spence & Co v. Rowntree (note 3) which stated that the seller had to do what was deemed reasonably sufficient to give the buyer notice of conditions such as limited liability. Based on this interpretation, the County Court stated that the seller wasn’t entitled to rely on this exclusion clause because it was written in small print. However, on appeal, the Divisional Court considered that as long as the clause was included in the contract, it was binding on the signatories regardless of whether a party was aware of the full content of the contract or not and even if the exclusion clause was written in small print. 

 

What can be understood from this is that a party who signs a contract will generally be bound by its terms even without reading them thoroughly. There are however three exceptions to this rule. 

The first exception is called the defence of non-est factum. It is generally considered to be a narrow defence, but it can enable a party to avoid the terms of a signed contract when it appears that this party has “no real understanding of it” through no fault on their part. This concept of “no real understanding” was later developed in Saunders v. Anglia Building Society, 1971 (note 4) which states that the causes of a lack of understanding can be “defective education, illness or innate incapacity.”

 

The second exception is called misrepresentation. It is when an untrue statement induces a person to sign a contract. This means that what the person was told is actually different from what they actually signed. This interpretation was made during the Curtis v. Chemical Cleaning and Dyeing Co Ltd case of 1951 (note 5). In this case, a woman had brought her wedding dress for cleaning. The company had required her to sign a document stating that the dress would be accepted “on the condition that the company is not liable for any damage howsoever arising”. However, the woman actually disagreed on the terms and refused to sign the document under those conditions. A shop assistant then explained that the document was a mere formality and was meant to solely exclude any damage done to beads or sequins on the dress. Because of this statement, the woman agreed to sign the contract without fully reading it. The dress was stained during cleaning and the woman brought an action against the Chemical Cleaning and Dyeing Company who relied on the exclusion clause. However, the Court of Appeal held that the employee was bound by the representation of the woman and the exclusion was thus limited to the beads and sequins. 

 

The last exception states that the signed document must purport to have contractual effects; this means that a term won’t be incorporated into a document if the effects are solely administrative. For instance, the case of Grogan v. Robin Meredith Plant Hire, 1996 (note 6) referred a time sheet recording use of machinery. The Court stated that such a document couldn’t be envisioned as a contract because “the average reasonable person would not expect that any conditions stated on it are contractual in nature”. It must be noted that the appreciation on whether or not a document is contractual or administrative is decided by reference to all the facts and circumstances of each case. 

 

It must be noted that exclusion clauses (such as in the L’Estrange case) can now be challenged by Courts under the Unfair Contract Terms Act of 1977. Common law previously didn’t grant the power to strike down a clause for being “unreasonable” or “unfair”; the Unfair Contract Terms Act now gives the possibility of exclusion, limitation and indemnity clauses being struck down on the basis that they fail the “reasonableness” test; this rule is especially being applied for consumers. 

 

II. Incorporation by notice.

 

There are three main requirements needed in order to incorporate terms successfully in the case of an incorporation by notice: notice must be given at or before the time of contracting; terms must have been contained in a document intended to have contractual effect; and reasonable steps must have been made to bring the terms to the attention of the other party. 

 

Regarding the first requirement, the contract must be given at or before the time of contract. As an example, in the Olley v. Marlborough Court Ltd case of 1949 (note 7), an exclusion of liability was on display on the back of the door of a hotel room. However, it was held that this exclusion should have been put on display at the reception desk of the hotel since the contract was deemed to be made at that moment; a notice in the bedroom was considered to be too late. 

The same kind of interpretation was made for a parking lot. In the Thornton v. Shoe Lane Parking case of 1971 (note 8), the notice was written on a large sign inside a multi-storey automatic car park with the offer and acceptance being made at the barrier. Once again, it was held that the notice should have been on the ticket barrier or on the ticket itself, and not inside the car park since the contract had already been formed. 

 

The second requirement states that the terms must be contained in a document intended to have contractual effect. In the Chapleton v. Barry UDC case of 1940 (note 9), an exclusion clause was on the back of a receipt given for hire of a deckchair. The court considered this clause to be ineffective, because, not only did it not satisfy the first requirement, but also because the receipt itself was not considered to be a contractual document. 

 

The third and final requirement for an incorporation by notice is that reasonable steps must have been made in order to bring those terms to the attention of the other party. Whenever a contract contains an unusual or onerous clause, the party relying on it must showcase that this clause was effectively incorporated into the contract (note 10). To do so, they must prove that they gave fair and reasonable notice of the clause to the other party. This basically means that the more must be done to draw attention to it. It can almost be considered as an integration of a duty of good faith, later called “open dealing” in the Unfair Contract Terms Directive of 1993 (note 11).

 

III. Incorporation by a course of dealing or as a result of the custom of the trade.

 

In order for this condition to be met, there must both be a regularity and consistency of dealing between the parties. This simply means that a term has always been in a contract or in a certain trade between the parties involved; since this condition is deemed standard, it doesn’t need to be specifically mentioned in every contract made between the parties.

 

During the McCutcheon v. David MacBrayne Ltd case of 1964 (note 12), a man named M. McCutcheon had delivered his car to a ferry company tasked with transporting it from Islay to the mainland. However, the ship sank as a result of the negligence of the company’s employees. The company usually asked the person to sign a risk note by which the person sending the goods agreed to be bound by the company’s terms and conditions, including a clause exempting the company from any liability for losses resulting from their own negligence. On this occasion, M. McCutcheon was not asked to sign the risk note. M. McCutcheon stated that although he had previously been asked to sign a note, he never read them and thus wasn’t aware of the content of these notes. 

The logical interpretation for this case would have been to incorporate the term based on a course of dealing: since both parties had made similar contracts with certain conditions before, then those conditions ought to be applied if the parties ever made another contract. 

However, the facts of this case did not support that ground. The Supreme Court of the United Kingdom (then called House of Lords) indeed argued that there wasn’t consistent course of dealing because M. McCutcheon was sometimes asked to sign the risk note and sometimes not, and he never quite knew what the conditions were. This time, he was even simply offered an oral contract without any specific conditions. 

The key point of this case would be to reject the incorporation of a term because the parties’ past practice was deemed inconsistent. This means that a consistency of dealing must exist so as to ensure that both parties reasonably believe that the standard terms have been incorporated into their contract.

 

However, it must be noted that the answer is quite different when the parties are in the same trade or industry. During the British Crane Hire Corporation v. Ipswich Plant Hire Ltd case of 1975 (note 13), both parties were in the business of hiring out plant machinery. One of the parties was in urgent need of a crane and contacted the other to hire a crane. Unfortunately, the crane sank into a marsh and since the deal was made in urgency, neither party had signed a liability clause. However, the Court of Appeal considered that a liability clause was incorporated into the contract because both parties were in the trade and were of equal bargaining power. As such, it was common knowledge in this industry that if a crane was ever hired, the liability relied on the person who was actually using the crane. Therefore, both parties knew quite well that conditions were usually imposed by the supplier of these machines and both knew the substance of those conditions; most particularly that, if a crane sank into soft ground, it was the hirer’s job to recover it. 

 

The only exception to this rule would be the “signature trumps custom” rule which means that if the parties sign a contract applying a term that goes against an already-established custom in a certain trade, the signed term will override said custom.

Article 2

Les contrats de parrainage sportif

En juin 2005, un couple a acquis un appartement à titre d’investissement immobilier locatif bénéficiant d'un avantage fiscal au prix de 101 500 euros. Le contrat de vente a été conclu avec la société Le Jardin colonial, après démarchage effectué par la société IFB France, chargée notamment de la commercialisation d’immeubles en l’état futur d’achèvements. 

En 2013, le bien a été évalué entre 55 000 et 65 000 euros. 

 

Les acquéreurs ont assigné le vendeur, la société IFB France, la banque et les assureurs, à titre principal, en nullité du contrat de vente pour dol. Ils ont également, à titre subsidiaire, assigné la société IFB France en réparation du préjudice patrimonial et moral en raison d’un manquement à son obligation d’information et de conseil.

 

L’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 27 septembre 2019 a rejeté l’action en nullité, mais a accueilli la demande subsidiaire des acquéreurs, contre lesquels la société IFB France s’est pourvue en cassation.

Il a été reproché notamment l’indépendance admise par la Cour d’appel entre l’action en nullité du contrat et l’action en responsabilité quasi-délictuelle. En outre, pour les demandeurs au pourvoi, la réparation du préjudice devait prendre en compte les avantages que les acquéreurs aient pu retirer de la situation dommageable. 

 

La Cour de cassation répond que le rejet de la demande principale en nullité de la vente pour dol dirigée contre le vendeur ne fait pas obstacle à une demande subsidiaire en responsabilité quasi-délictuelle (note 1).

 

La question est donc de savoir dans quelle mesure le cumul d’une action en nullité du contrat avec une action en responsabilité quasi-délictuelle s’inscrit-il dans l’optique de protection de la partie faible du contrat et du principe de réparation du préjudice.

 

Il conviendra d’analyser dans un premier temps, la validité du contrat comme étant dissociée de l’action en responsabilité quasi-délictuelle (I) et, dans un second temps, une protection de la victime étendue comme conséquence (II).

 

I/ La validité du contrat dissociée de l’action en responsabilité quasi-délictuelle

 

Si le cumul des actions en nullité et en responsabilité est de jurisprudence constante (A), une telle réaffirmation par la Cour semble trouver sa justification dans la cohérence avec le principe de la réparation du préjudice (B). 

 

  1. Le cumul d’actions en nullité et en responsabilité réaffirmé

 

L’action en nullité du contrat tend à anéantir le contrat en raison d’un manquement à ses conditions essentielles et résultant, de ce fait, à une mauvaise formation de celui-ci. Le consentement des parties constitue une des conditions essentielles du contrat, qui fait défaut lorsqu’il est atteint d’un vice. Il s’agit notamment du cas où un co-contractant est victime d’un dol, c’est-à-dire lorsqu’il est induit en erreur à conclure le contrat par son co-contractant. Le dol peut résulter d’une action positive - lorsque le co-contractant induit l’autre en erreur en fournissant intentionnellement une information erronée - ou lorsqu’il le fait en s’abstenant de fournir une information essentielle pour le consentement de l’autre partie à conclure le contrat. 

 

La responsabilité quasi-délictuelle, quant à elle, vise à réparer le préjudice subi en raison d’un manquement à une obligation d’information ou de conseil. Elle se distingue de la responsabilité délictuelle par son absence d’élément intentionnel de la part de son auteur, ce qui facilite ainsi la preuve pour la victime, et son succès d’obtenir réparation de son préjudice. 

 

Dans l’arrêt commenté, comme vu précédemment, les demandeurs au pourvoi reprochent à la Cour d’appel d’avoir admis un cumul des actions en nullité du contrat de vente, et en responsabilité quasi-délictuelle du préjudice subi en raison d’un manquement à une obligation d’information et de conseil. 

 

Toutefois, il n’est pas nouveau qu’une action en nullité du contrat et en responsabilité quasi-délictuelle puisse faire l’objet d’un cumul. En effet, la réparation du préjudice subi par une victime pour dol peut être obtenue indépendamment de l’échec ou désistement de son action en nullité du contrat (note 2). Dans l’arrêt commenté, la Cour n’opère donc aucune nouveauté en admettant la réparation du préjudice subi par les acquéreurs à la suite du rejet de leur demande en nullité du contrat. Or, la demanderesse au pourvoi invoque qu’en accueillant la demande des acquéreurs, en dépit du maintien du contrat de vente, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil. Ainsi, il semblerait qu’elle ait invoqué une indissociation entre la validité du contrat et une action en responsabilité. Or, il ne s’agit ni de la tradition prétorienne, ni législative. En effet, l’article 1178, alinéa 4 du Code civil prévoit que « indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ». 

 

La logique jurisprudentielle et législative semble se fonder sur la cohérence pouvant exister au sein d’une telle dissociation sur le principe même de réparation du préjudice, et par conséquent une possibilité de cumul entre les deux actions. 

 

  1. Une dissociation en cohérence avec le principe même de la réparation du préjudice

 

Le principe de la réparation du préjudice s’inscrit dans la tradition civiliste française de responsabilité extracontractuelle qui prévoit une réparation même en l’absence de tout fait fautif de la part de l’auteur du dommage. Il s’agit de l’extension de la responsabilité délictuelle au profit des victimes. Ainsi, si l’article 1240 du Code civil requiert une faute de l’auteur du dommage (ajouté à un préjudice subi par la victime et un lien de causalité), l’article 1241 du même code dispose que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».

 

De ce fait, le rejet d’une demande en nullité du contrat pour dol ne saurait aucunement avoir une incidence quelconque sur le préjudice qui résulte du vice de consentement invoqué. En outre, les éléments déclencheurs des deux actions sont distincts. À ce titre, comme vu précédemment, une action en nullité requiert un défaut d’une condition essentielle du contrat, tandis qu’une action en responsabilité quasi-délictuelle requiert un fait de l’auteur du dommage qui cause un préjudice à la victime. Ainsi, il en résulte une dissociation naturelle entre une action en nullité et une action en responsabilité quasi-délictuelle. Par conséquent, rattacher le succès d’une réparation du préjudice au succès d’une action en nullité du contrat, semble non seulement dépourvu de toute logique, mais revient à contredire le principe même de l’article 1240 du Code civil. 

 

Lors de l’arrêt du 14 janvier 2021, la Cour rappelle le cumul possible entre les deux actions, en se fondant sur l’indemnisation d’un préjudice subi par les acquéreurs en raison d’un manquement à un devoir de conseil et d’information de son co-contractant. Or, si les deux actions ne faisaient pas l’objet d’une indépendance, les acquéreurs victimes d’une dépréciation du bien acquis n’auraient pas leur préjudice réparé à la suite du rejet de leur demande en nullité. L’article 1241 du Code civil se trouverait, ainsi, dépourvu de substance, dans la mesure où ses dispositions seraient conditionnelles à la réussite d’une action de nature distincte. 

 

Il semble que la réponse de la Haute Cour, dans l’arrêt commenté, réaffirme la tradition française de réparation du préjudice, en confirmant le caractère indépendant de l’action en nullité du contrat avec une action en responsabilité, tout en opérant un rappel de la sanction phare en responsabilité quasi-délictuelle. 

 

 

II/ Une protection de la victime étendue comme conséquence

 

La Haute Cour rappelle que la perte de chance demeure la sanction traditionnelle en responsabilité quasi-délictuelle, et en opère une appréciation stricto sensu (A) ce qui conduit à une protection étendue de la victime, à qui un rééquilibrage indirect du contrat comme résultat peut bénéficier, sans toutefois être dépourvue de limites (B). 

 

  1. Une perte de chance appréciée stricto sensu

 

La perte de chance consiste en la perte d’une probabilité d’un événement favorable pour la victime à la suite d’un agissement de la part de son co-contractant. Ainsi, dans la sphère contractuelle, elle s’analyse le plus souvent dans le préjudice subi par le co-contractant de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Il s’agit de la sanction traditionnelle en cas de manquement à l’obligation de mise en garde par un banquier à une caution non-avertie qui subirait alors un préjudice de ne pas pouvoir contracter à des conditions différentes en raison dudit manquement. Il s’agit donc d’une sanction phare en responsabilité extracontractuelle, dès qu’il est démontré qu’une obligation d’information ou de conseil a été défaillante et que, de ce fait, la partie destinataire de l’information a subi un préjudice (note 3). 

 

Dans l’arrêt de l’espèce, les demandeurs au pourvoi estiment qu’en ne prenant pas en compte l’avantage fiscal dont les acquéreurs aient pu bénéficier lors de la conclusion du contrat (avantage qui aurait pour conséquence la diminution de la dépréciation du bien acquis), et en ne pouvant pas déterminer si les acquéreurs auraient pu acquérir le bien à des conditions différentes, la Cour d’appel a manqué aux dispositions de l’article 1382 du Code civil ancien. 

 

Or, il semble ici que la société IFB France détourne la définition jurisprudentielle de la perte de chance et ajoute des conditions qui n’existent pas. En effet, la qualification de la perte de chance n’est subordonnée à aucune compensation d’avantages tirés par les parties. De plus, exiger la preuve d’une conclusion in concreto à des conditions différentes afin de retenir une perte de chance demeure, du moins, impossible. 

 

À ce constat, la Cour de cassation se contente de rappeler que le bien litigieux a fait l’objet d’une dépréciation, en passant d’une valeur de 101 500 euros au moment de la vente, à une valeur entre 55 000 et 65 000 euros en 2013. La Haute Cour rappelle ensuite que la Cour d’appel ne devait pas chercher quelle aurait été la décision prise par les acquéreurs, mais uniquement constater que, dans la mesure où l’avantage fiscal attaché à un investissement Outre-mer avait été comparé avec un autre réalisé en métropole, ce dernier était suffisant pour retenir la perte de chance des acquéreurs de conclure un projet plus rentable.

 

La Cour se contente ainsi de poursuivre le raisonnement jurisprudentiel traditionnel de recherche de protection de la partie faible du contrat, en opérant une appréciation stricto sensu de la perte de chance. En conséquence, les victimes bénéficient d’une protection plus étendue, qui connaît, néanmoins, des limites. 

 

  1. Une protection étendue limitée aux erreurs provoquées

 

L’admission du cumul des actions en nullité et en responsabilité offre à la victime la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice, qui peuvent opérer un rééquilibrage indirect du contrat. Ainsi, la victime d’un manquement à un devoir d’information ou de conseil qui voit sa demande en nullité du contrat rejetée peut bénéficier d’un avantage à titre onéreux qui tend à rééquilibrer, indirectement, les avantages tirés du contrat par les parties.

 

Toutefois, une telle disposition n’est prévue que pour les seules erreurs provoquées, à l’exclusion ainsi de toute erreur spontanée dont l’origine ne serait pas imputable au co-contractant. En effet, l’octroi de dommages et intérêts est effectué uniquement à titre de réparation du préjudice subi par la victime, qui s’analyse dans une perte de chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses. Ainsi, si dans le cas de l’espèce, une telle perte de chance était la conséquence d’une imprudence de la part des acquéreurs, une demande en réparation de leur préjudice ne saurait être justifiée à l’égard des demandeurs au pourvoi. Une erreur spontanée servirait donc d’obstacle au cumul d’actions en nullité et en responsabilité, dans la mesure où la seconde serait dépourvue de fondement.

 

Il s’agit, ainsi, non seulement d’une conséquence logique du droit des contrats, mais aussi d’une sanction négative des cocontractants qui seraient imprudents de leur propre fait. De ce fait, la jurisprudence et le législateur cherchent à condamner des cocontractants malveillants ou imprudents, en même temps qu’ils visent à récompenser ceux qui subiraient un préjudice dont la cause ne leur est pas imputable, par la possibilité de cumuler deux actions différentes et obtenir, ainsi, plus de chance de succès dans la réparation de leur préjudice, et dans le rééquilibrage du contrat.

 

La confirmation d’une possibilité de cumul des actions par la Cour, combinée à une appréciation stricto sensu de la perte de chance, s’inscrit ainsi parfaitement dans le raisonnement jurisprudentiel de protection de la partie faible du contrat et offre, de ce fait, une stabilité prétorienne qui s’avère indispensable pour le maintien de la prévisibilité et à la sécurité juridique.

Julia PERES DE FREITAS

Note 1 : Civ. 3, 14 janv. 2021, n°19-24.881 

Note 2 : Com. 18 oct. 1994, n° 92-19.390 

Note 3 : Cass. com., 20 oct. 2009, n° 08-20.274 

Article 3
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