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Onzième numéro, Février 2022

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SOMMAIRE

Par Julia PERES DE FREITAS

Par Margot BUISSON

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Les contrats de parrainage sportif

Omniprésents dans le domaine sportif, les contrats de parrainage - ou de sponsoring - soulèvent des problématiques de (re)qualification. Peuvent-ils être rattachés à la définition des contrats de travail ? Plus encore, les présomptions de salariat dédiées aux artistes du spectacle et aux mannequins peuvent-elles s'attacher à ces contrats ? Les réponses à ces questions ne sont pas manichéennes et sont pourtant d’une importance déterminante : la reconnaissance d’un lien de subordination entre le sponsor et le sportif aurait notamment pour effet de soumettre ce dernier à l’obligation d’affiliation aux assurances sociales du régime général.

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Les enjeux de la RSE en matière environnementale

Aujourd’hui plus que jamais, la société civile attend des entreprises l’adoption d’engagements vertueux. Dès lors, le droit s’adapte et leur fait place au sein du paysage juridique. Face à cette prise de conscience, les firmes sont de plus en plus nombreuses à adopter une responsabilité sociale de l’entreprise. Les contrats apparaissent ainsi comme un outil tout trouvé pour l'intégration de ces préoccupations d’ordre social et environnemental. Quelle est la pertinence de l’outil contractuel ? Quel effet comminatoire ces clauses détiennent-elles ? Cet article vous propose un bilan des enjeux des clauses RSE.

Par Camille MARIGNO

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Actualité : l'effet de la garantie d'éviction limité en droit des affaires : une assimilation à l'obligation de non-concurrence

L’obligation de non-concurrence, issue de la garantie d’éviction d’une cession d’actions, doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger : cet article visera à constater que l’équilibre exigé entre obligation de non-concurrence et liberté du commerce et d’entreprendre l’est aussi à l’encontre de la garantie d’éviction dans certains cas. Il s’agit ici de la soumission indirecte de la garantie d’éviction aux conditions de l’obligation de non-concurrence dans le champ du droit des affaires.

Article 1

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Actualité: l'effet de la garantie d'éviction limité en droit des affaires: une assimilation à l'obligation de non-concurrence

L’effet de la garantie d’éviction assimilé à l’obligation de non-concurrence : voilà ce que concluent les juges de la Cour de cassation dans leur arrêt du 10 novembre 2021 (note 1). Le litige portait ici sur une cession d’actions qui avait pour conséquence la création d’une nouvelle société, engendrant un manquement aux obligations nées de la garantie légale d’éviction. Ainsi, les juges ont rappelé que les effets de cette garantie, lorsqu’ils ont pour conséquence la restriction des libertés du commerce et d’entreprendre, sont soumis aux mêmes conditions que l’obligation de non-concurrence : la proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger.

 

Il est intéressant de voir ici que la garantie d’éviction, de nature légale, peut, dans certains cas, être aménagée par les stipulations contractuelles entre les parties. Le Code civil prévoit, dans son article 1627, que les parties peuvent « ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet » et elles sont libres de convenir que « le vendeur ne sera soumis à aucune garantie ». L’article 1628 pose cependant une limite en obligeant le vendeur à garantir les cas d’éviction résultants d’un fait personnel et rend nulle toute stipulation contraire.

 

D’un autre côté, l’obligation de non-concurrence, objet des clauses de même nom, n’exige pas une stipulation contractuelle pour avoir d’effet entre les parties. En effet, lorsqu’elle découle d’autres sources d’obligations, et notamment d’obligations de nature légale, elle aura force obligatoire entre ces dernières, en dépit de l’absence, et malgré la disparition d’une clause de non-concurrence. Dans ce cas, l’obligation de non-concurrence, habituellement prévue par les parties dans des contrats - et typiquement de nature contractuelle - peut, dans certains cas, transcender sa nature conventionnelle et devenir légalement obligatoire entre les parties.

 

La garantie d’éviction, une garantie essentielle surtout en matière immobilière, est toutefois susceptible de restrictions : ses effets rencontreront des limites lorsqu’ils seront assimilés à d’autres obligations.

 

À ce titre, la garantie d’éviction peut avoir pour effet une obligation de non-concurrence - en l’absence de toute clause de non-concurrence à proprement parler - et être ainsi limitée en matière de droit des affaires.

 

I.  La garantie d’éviction : garantie légale essentielle entendue au sens large

 

A. Une garantie essentielle pour la protection de l’équilibre du contrat

 

La garantie légale d’éviction est une garantie de source légale, prévue aux articles 1625 et suivants du Code civil. Elle oblige le vendeur à garantir à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue.

 

Cette garantie est particulièrement importante en matière immobilière : dans l’hypothèse d’une propriété grevée des charges non déclarées au moment de la vente (notamment des servitudes ou droit de passage), le vendeur sera responsable desdites charges, au nom de la garantie d’une possession paisible de la propriété, à laquelle il est tenu.

 

Il peut s’agir aussi du cas d’une double vente d’un même bien, en l’absence de publication de la première : le vendeur sera responsable de l’éviction soufferte par le premier acquéreur.

 

Si l’aménagement contractuel s’avère également possible, il reste toutefois encadré :

 

La liberté contractuelle en la matière est limitée : les parties ne peuvent pas convenir que le vendeur sera exonéré de sa responsabilité s’il empêche, du fait de son fait personnel, la possession paisible de la chose. Il s’agit notamment de l’hypothèse où le vendeur porterait atteinte, lui-même, à la possession paisible par l’acquéreur.

 

Le législateur cherche ici à encadrer la liberté contractuelle dans une perspective de protection de l’acquéreur. Cette protection illustre la préoccupation à éviter le déséquilibre significatif du contrat (donc un déséquilibre entre les droits et obligations entre les parties).

 

En outre, l’exonération du vendeur dans l’hypothèse d’une éviction de son fait personnel reviendrait à extraire le but-même du contrat de vente. Celui-ci se viderait de sa substance dans la mesure où la possession paisible par l’acquéreur - élément fondamental de son consentement - pourrait être écartée de manière unilatérale par le vendeur.

 

La possession paisible de la chose vendue ou acquise peut être entendue au sens large : elle sera assimilée à une obligation de non-concurrence dans certaines hypothèses en droit des affaires.

 

B. L’assimilation à l’obligation de non-concurrence

 

L’obligation de non-concurrence consiste dans une obligation négative, celle de ne pas faire. Elle interdit au débiteur de l’obligation de porter atteinte au déroulement de l’activité du créancier, par l’interdiction d’exercer tout acte de concurrence à l’encontre de celui-ci. Ainsi, elle se traduit le plus souvent par l’interdiction de constituer une activité ou structure dans le même secteur d’activité que le créancier.

 

Elle consiste donc en une entrave à la liberté du commerce et d’entreprise dont la légitimité est appréciée selon la proportionnalité entre la nécessité d’une telle obligation pour le créancier et l’atteinte aux intérêts du débiteur.

 

Par exemple, dans le cas d’une vente d’un fonds de commerce, le vendeur doit s’abstenir de se rétablir à proximité du fonds vendu, ainsi que de tout acte qui entraînerait un détournement de clientèle. Cette interdiction trouve sa source dans l’article 1626 du Code civil : il s’agit ici de la garantie légale d’éviction sous la forme d’une obligation de non-concurrence.

 

Dans l’arrêt du 10 novembre 2021, les requérants soutiennent un manquement à la garantie légale d’éviction de la part des vendeurs des actions de la société Linagora GSO. Il leur est reproché le fait de s’être rétablis « dans le même secteur d’activité que la société cédée, pour proposer au marché un produit concurrent ». En outre, un détournement de clientèle est dénoncé, comme conséquence notamment d’avoir recouru à un appel d’offres, et avoir débauché le personnel essentiel à l’activité de la société cédée.

 

Des agissements de concurrence déloyale sont ainsi dénoncés au titre d’un manquement à la garantie légale d’éviction.

 

La Cour répond que « si la liberté du commerce et la liberté d'entreprendre peuvent être restreintes par l'effet de la garantie d'éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l'acquéreur, c'est à la condition que l'interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. »

Elle assimile, ainsi, la garantie légale d’éviction à l’obligation de non-concurrence, qui est soumise de ce fait, aux mêmes conditions.

 

II.  L’obligation de non-concurrence : l’effet légal de la garantie d’éviction

 

A.  Des conditions d’application rappelées

 

L’obligation de non-concurrence doit respecter trois conditions cumulatives pour sa validité.

D’abord, elle doit être limitée, eu égard à la nature de l’activité. Ainsi, elle doit être strictement encadrée, et toute clause de non-concurrence générale et imprécise serait dépourvue d’effets (note 2).

 

Ensuite, elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Ainsi, est jugée excessive une clause de non-concurrence pour une durée de 5 ans, insérée dans un contrat de laveur de vitre (note 3).

La limitation doit également concerner l’espace d’application de la clause : le lieu de l’interdiction doit être déterminé.

 

Enfin, elle doit être proportionnée à l’objet du contrat ou aux intérêts légitimes à protéger, à peine de nullité absolue (note 4).

 

L’exigence de cette triple condition se justifie par l’importance de la liberté du commerce et d’entreprendre. Ainsi, de même que pour la liberté contractuelle, même s’il ne s’agit que d’un principe, il ne saurait être démesuré. Un contrôle du juge est, par conséquent, nécessaire.

 

Lorsque la garantie légale d’éviction a pour conséquence les mêmes effets que l’obligation de non-concurrence, elle encourt la même exigence tenant aux conditions de cette dernière.

 

Ainsi, dans l’arrêt susmentionné, la Cour de cassation rappelle, surtout, l’exigence du respect du critère de proportionnalité pour retenir la validité de la garantie légale d’éviction, lorsque celle-ci est assimilée à l’obligation de non-concurrence.

 

En effet, elle juge que : « Il se déduit de l'application combinée de ces principes et de ce texte que si la liberté du commerce et la liberté d'entreprendre peuvent être restreintes par l'effet de la garantie d'éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l'acquéreur, c'est à la condition que l'interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. »

 

Elle ajoute : « En se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. [N] avait créé la société Blue Mind plus de trois ans après la cession des actions, que M. [W] n'avait rejoint cette société que quatre ans après la cession et que les contrats en cours lors de la cession étaient à durée déterminée, sans rechercher concrètement si, au regard de l'activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné, l'interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

En conséquence de son assimilation à l’obligation de non-concurrence, la garantie légale d’éviction se trouve limitée en droit des affaires.

 

B. La garantie d’éviction limitée en matière de droit des affaires

 

La Cour rappelle ici que l’obligation de non-concurrence, effet de la garantie légale d’éviction, doit être limitée dans le temps, et que les faits d’espèce démontrent que cette exigence n’est pas satisfaite. Elle rappelle également la nécessité d’une justification d’application d’une telle obligation : la Cour d’appel était tenue de vérifier si, au moment des faits reprochés, l’interdiction de se rétablir se justifiait.

 

Il s’agit donc de procéder à une balance des intérêts légitimes, afin de déterminer la légitimité de l’effet restrictif de la garantie légale d’éviction, et, par conséquence, sa validité.

 

Si la garantie légale d’éviction peut faire l’objet d’une limitation en matière de droit des affaires, il existe des cas où elle sera plus aisément appliquée.

 

C’est le cas notamment de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 décembre 2009 (note 5) qui sanctionne une société, sur le fondement de la garantie légale d’éviction, le fait d’avoir recouru à un comportement anti-concurrentiel, et ce, malgré l’expiration de la clause de non-concurrence.

 

Ainsi, lorsque l’effet de la garantie d’éviction est assimilé à l’effet de l’obligation de non-concurrence, la garantie d’éviction fait l’objet du même cadre de limitations que celui prévu pour l’obligation de non-concurrence.

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Julia PERES DE FREITAS

Note 1 : Cass. com., 10 novembre 2021, n° 21-11.975

Note 2 : Cass. soc., 13 mars 2019, n°17-11197

Note 3 : Cass. soc., 7 mai 1991 n° 87-43.470

Note 4 : CA Paris, 5ème chambre, 7 janvier 2009, n° 06-14.727.

Note 5 : Cass. com., 15 décembre 2009, 08-20.522

Les enjeux de la RSE en matière environnementale

Camille MARIGNO

Note 1 : Livre Vert de la Commission Européenne de 2001, COM(2001) 366

Note 2 : Fauvarque-Cosson (B.), « L'entreprise, le droit des contrats et la lutte contre le changement climatique », D. 2016, p. 324

Note 3 : Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Note 4 : Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre

Note 5 : Mitkidis (K. P.), Sustainability Clauses in International Business Contracts, Eleven International Publishing, 2015

Note 6 : Deumier (P.), « La responsabilité sociétale de l'entreprise et les droits fondamentaux », D. 2013, p. 1564.

Note 7 : Article 1.8 des Principes Unidroit relatifs aux contrats du  commerce international

Note 8 : Article 1126 du Code civil

Note 9 : Frison-Roche (M.-A.), “Le contrat est-il l'instrument optimal de la RSE ?”, Les instruments de la RSE : le contrat

La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est à l’origine un concept non juridique appartenant à l’éthique des affaires, importé des États-Unis. Elle est définie par la Commission Européenne comme « l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes » (note 1). Il s’agit de l’engagement de l’entreprise en faveur d’une activité qui se concilie avec les principes du développement durable et des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités. D’un point de vue économique, l’entreprise qui adopte une RSE va chercher à produire des externalités positives à travers son activité.

 

La France a progressivement adopté un cadre législatif et réglementaire pour prendre en compte la responsabilité sociétale des entreprises. Récemment, la loi PACTE du 22 mai 2019 est venue renforcer la présence de la RSE dans le paysage juridique. Elle permet désormais aux entreprises d’inscrire une « raison d’être » dans leurs statuts, prévue par l’article 1835 du Code civil et d’adopter un nouveau modèle, celui de « société à mission », prévu à l’article L. 210-10 du Code de commerce. Enfin, l'article 1833 du Code civil a été modifié et dispose désormais que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », prescrivant ainsi une gestion de la société dans l’intérêt général, inscrivant son activité sur le long terme et dans une dimension plus globale.

 

Bien que les apports en matière de RSE dans le Code civil ne bénéficient que d’une portée limitée en droit des sociétés, ceux-ci permettront de sensibiliser les dirigeants sociaux aux enjeux environnementaux, sociaux et gouvernementaux (ESG). 

La faible contrainte des apports de la loi PACTE en matière de RSE, et une demande croissante de la société civile d’engagements éthiques et environnementaux de la part des entreprises renouvellent ainsi l’intérêt prégnant des clauses RSE, mobilisant l’outil contractuel en faveur d’engagements environnementaux. Celui-ci a l’avantage de traduire un engagement RSE exprimant la volonté des entreprises de prendre des engagements vertueux (I), entre des entreprises soumises aux règles de droit d’un même système juridique, ou bien entre des entreprises situées à l’international, permettant la diffusion de ces engagements (II), qui deviennent alors juridiquement contraignants (III).

 

I. Le contrat, instrument de droit souple vecteur d’un engagement RSE volontaire en matière environnementale

 

Dans le cadre d’un mouvement général des entreprises adoptant des engagements volontaires en faveur de l’environnement, les questions environnementales et climatiques sont moins perçues comme une contrainte imposée par les pays occidentaux que comme un risque global (note 2). Cette approche nouvelle conduit alors à l'association de la question climatique et du développement économique.

Ainsi, dans un souci de rendre compatibles deux problématiques a priori opposées, le contrat apparaît comme un instrument privilégié. Il permet grâce à la liberté contractuelle de laisser les parties déterminer quels seront leurs engagements éthiques et quelle sera leur étendue. En tant qu’instrument de droit souple, il donne également force obligatoire aux engagements volontairement adoptés par les parties. Il permet ainsi d’orienter un comportement autrement que par le biais de la contrainte unilatérale, ce qui est le propre de la loi, mais il permet également de répercuter les engagements vertueux sur la sphère d'influence de l’entreprise (fournisseurs, sous-traitants, investisseurs de l’entreprise et consommateurs). Dans une logique d’efficacité qui est celle de la RSE, l’outil contractuel, combinant des mécanismes ex Ante et ex Post révèle tout son intérêt dans les situations extraterritoriales. Cette combinaison des mécanismes contractuels permet l’élaboration d’un ensemble normatif de source privée instaurant des standards de protection environnementale propres à la relation d’affaires des parties et prévoyant les comportements attendus de la partie n’ayant pas satisfait les exigences environnementales stipulées.

 

Le contrat est également utilisé comme relai de la loi dans la réalisation du devoir de vigilance des sociétés mères et des sociétés donneuses d’ordre, introduit par la Loi Sapin II (note 3) et la loi sur le devoir de vigilance (note 4), qui imposent notamment l’élaboration d’un code de conduite, l’établissement d’une cartographie des risques, ainsi qu’une obligation de rendre compte des mesures prises et de leur efficacité. Ce code de conduite peut viser la simple conformité avec les obligations légales ou dépasser ces standards minimums. Dans ce dernier cas, il sera un vecteur de « best practices » (bonnes pratiques) parfois innovantes et mises en avant par l’entreprise.

 

Cependant, la fonction sociale du contrat n’a pas été consacrée dans le Code civil à l’occasion de la réforme du Droit des Contrats de 2016, alors que celui-ci est mobilisé en tant qu’instrument de circulation et de promotion des pratiques éthiques à l’égard de l’environnement, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre (note 5). Il appartient ainsi aux parties d’empreindre le contrat d’éthique environnementale ou non. 

 

II.  De la pertinence des clauses RSE dans les contrats d’affaires dans le cadre d’une économie globalisée

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L’intérêt du contrat se révèle alors particulièrement prégnant dans le cadre international. Celui-ci n’est pas lié à un État, comme l’est la loi ; il est attaché à une relation économique. Le contrat régit la relation économique des parties au moyen de normes privées et permet de remédier à la diversité des lois. Il permet l’harmonisation des comportements en matière environnementale dans les pays où intervient l’entreprise, et cela sur l’ensemble de sa chaîne de production et/ou d’approvisionnement. Celle-ci s’étendant de plus en plus fréquemment au-delà du territoire national, l’outil contractuel est alors utilisé comme un outil de gestion des risques environnementaux.

 

L’utilisation du contrat apparaît progressiste en ce qu’elle résulte d’une concertation entre les parties au contrat à l’égard des mesures de protection et des standards environnementaux d’une part, et, d’autre part, car le contrat permet de renforcer la protection de l'environnement dans les pays où  intervient l’entreprise dans le cadre de sa chaîne d’approvisionnement où la législation est moins protectrice et exigeante. L’entreprise vertueuse qui s’engage volontairement à respecter des standards plus exigeants et les répercute sur l’ensemble de sa chaîne de production participe ainsi à un processus de « conscientisation du droit » (note 6). Dans cette perspective, la norme garante de l’environnement est la norme privée telle qu’élaborée par les parties. L’entreprise pourra répercuter ses engagements à l’égard de ses partenaires au moyen d’une « clause développement durable » dans les conditions générales, d’une Charte développement durable élaborée par l’entreprise elle-même, ou en engageant ses fournisseurs à élaborer une charte à laquelle seront soumis leurs sous-traitants.

 

Par ailleurs, un des enjeux de la contractualisation de la RSE se trouve dans la formation d’un droit coutumier au moyen des instruments de soft law. En effet, en droit des contrats, les usages régulièrement observés par les parties dans le commerce international sont obligatoires (note 7). Plus nombreux sont les accords contenant des clauses de RSE, et plus ces normes deviendront des normes de référence. Ainsi, les entreprises qui stipulent des clauses RSE protectrices de l’environnement dans leurs contrats d’affaires participent à l’élaboration de normes régulièrement observées par les entreprises d’un même secteur d’activité. L’ensemble de ces normes donnera lieu à l’apparition de coutumes relatives aux mesures de protection environnementale dont le respect n’est pas commandé par la loi ou le règlement, mais par une pratique volontaire des entreprises.

 

La RSE en matière environnementale et l’exigence du respect de standards minimums par l’ensemble de la sphère d’influence de l’entreprise constituent ainsi un critère de sélection pour l’entreprise vertueuse souhaitant adopter des comportements éthiques. Cette démarche éthique à l’égard de l’environnement conditionne ainsi le choix du partenaire à la relation économique et la conclusion du contrat ne sera alors envisageable qu’avec les entreprises enclines à respecter les standards imposés. L’entreprise dispose ainsi d’un pouvoir de contrainte économique mobilisé au profit du respect de ses engagements environnementaux.

 

III.  L’aspect contraignant des engagements environnementaux tributaire de la volonté des parties

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En ce qui concerne la RSE, les engagements ont pour source la volonté des parties, et leur respect et mise en œuvre ne dépendent que de leur propre volonté. Le contrat prévoit les sanctions ou bien la marche à suivre en cas d’inobservation des stipulations de RSE. La sanction juridique est envisageable, avec la résolution du contrat par la mise en œuvre d’une clause résolutoire, par la voie judiciaire ou encore depuis l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, par voie de notification unilatérale (note 8). Cependant, hormis les cas où l’inexécution du contrat serait irrémédiable, les parties au contrat exécutent celui-ci dans une logique de maintien de la relation contractuelle. Les parties ayant imprégné le contrat d’éthique rechercheront dans un premier temps une collaboration afin de remédier aux inexécutions, permettant ainsi d’assurer le respect effectif des standards de protection environnementale qu’ils s’étaient engagés à respecter. Le contrat prévoira donc les mesures appropriées à la rectification de la situation, et celles qui seront mises en œuvre par la partie ayant manqué aux obligations visées par la clause RSE.

 

Le contrat peut également envisager une « peine de compliance » (note 9) avec la mise en place de systèmes de contrôle et de mise en œuvre opérationnelle des engagements éthiques figurant dans les référentiels d’entreprise. Ceux-ci sont fréquemment mis en avant afin de se démarquer de la concurrence, ou d’améliorer sa réputation.

 

En conséquence, le principe d’accountability, l’obligation de rendre des comptes est primordiale en matière de RSE. Cette obligation de rendre des comptes s’accompagne d’une obligation de transparence, sans être pour autant emporter de sanction juridique en cas de manquement. Cela s’explique par le type d’instrument choisi, un instrument de soft law et par la façon dont seront formulées les clauses RSE. Ce principe d’accountability et les obligations qui en découlent valent à l’égard des partenaires économiques de l’entreprise, mais également à l’égard des consommateurs, de la société civile. Ceux-ci pourront demander des comptes et tenir pour responsables les dirigeants ou la personne morale du non-respect des engagements volontaires pris en matière de RSE environnementale à travers le mécanisme du « comply or explain » (se conformer ou s’expliquer).

 

En pratique, la rupture du contrat ne serait alors qu’une menace. Les clauses RSE rédigées de façon trop vague et peu précise, ou ne prévoyant que des comportements souhaitables et non des obligations fermes feront difficilement l’objet de sanctions. La sanction économique émanant des appels au boycott de la part des consommateurs constitue un réel risque pour les entreprises. Ce risque de réputation peut alors pousser les entreprises à rompre un contrat avec un partenaire économique ne satisfaisant pas les engagements environnementaux de celle-ci, afin d’éviter la mise en cause du fait de son partenaire. Ce risque de réputation est d’autant plus accru que l’activité des entreprises et leurs engagements sont médiatisés.

 

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Article 2

Les contrats de parrainage sportif

« Le sport est un univers de règles et de loi » affirmait Jean-Marie Brohm, sociologue et philosophe français, dans Sociologie politique du sport en 1977 (note 1).

 

Tandis que la France s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été en 2024, de nombreux partenaires s’engagent à participer au rayonnement des valeurs portées par un tel événement. C’est récemment Samsung qui a rejoint la liste déjà longue des sponsors de Paris 2024, composée - entre autres – d’Alibaba, Coca-Cola ou encore de PwC (note 2).

 

Également, en sus des partenariats avec les événements sportifs, les athlètes eux-mêmes concluent des conventions de parrainage. En effet, l’image des sportifs est attrayante pour le public, mêlant des valeurs de dépassement de soi et de résilience et représente ainsi un intérêt tout particulier pour les marques d’y être associées. Par exemple, en 2021, l’enseigne française de prêt-à-porter Celio, peu habituée aux parrainages avec les sportifs, s’est engagée auprès du joueur de tennis Benoit Peyre afin de se développer dans ce secteur (note 3).

 

Cette dynamique s’explique notamment par la professionnalisation du sport durant ces deux dernières décennies du fait de l’intérêt porté par de nouveaux investisseurs ou encore à l’augmentation disparate des droits audiovisuels.

 

Néanmoins, certains contrats de parrainage sportif soulèvent plusieurs problématiques : peuvent-ils être requalifiés en contrat de travail ? Le recours à la présomption de salariat peut-il trouver à s’appliquer ?

 

La qualification du contrat de parrainage est déterminante car la reconnaissance d’un lien de subordination entre le sponsor et le sportif aurait notamment pour effet de soumettre ce dernier à l’obligation d’affiliation aux assurances sociales du régime général, conformément aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, 15° du Code de la sécurité sociale (note 4).

 

Ainsi, il s’agit désormais d’étudier l’étendue du contrat de parrainage sportif (I) avant d’en comprendre les difficultés de qualification (II).

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I. L’étendue du contrat de parrainage sportif

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Peut-il y avoir une exploitation marchande des images du sportif ?

 

Marché en pleine expansion, la représentation des athlètes est devenue incontournable dans le domaine du sport. D’ailleurs, le Conseil de l’Europe, dans la charte révisée du 16 mai 2001, définit le sport comme « toutes les formes d’activités physiques qui, à travers une pratique organisée ou non, ont pour objectif l’expression ou l’amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l’obtention de résultats en compétition de tous niveaux » (note 5).

 

Aujourd’hui, la plus grande partie des revenus des sportifs est tirée de la commercialisation de leur notoriété et image. De ce fait, le législateur est venu consacrer la possibilité pour une société sportive ou pour une association de rémunérer un sportif sous forme de redevance, en contrepartie de l’exécution d’un contrat de droit à l’image.

 

Le principe est posé par l’article L. 222-2-10-1 du Code du sport qui prévoit que « une association ou une société sportive (…) peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu’elle emploie un contrat relatif à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix ».

 

Le décret d’application précise que l’assiette de redevance est constituée des recettes tirées des contrats de parrainage et des contrats de commercialisation des produits dérivés, à la condition que la société sportive ou l’association exploite individuellement l’image du sportif.

 

Néanmoins, ce contrat d’exploitation de l’image d’un sportif peut s’inscrire dans diverses qualifications.

 

Quelles sont les différentes formes que peut prendre un contrat de parrainage sportif ?

 

Le plus souvent, cette opération d’exploitation de l’image du sportif est cristallisée par une convention de parrainage ou de sponsoring. Or, le droit français est muet quant à la définition du contrat de parrainage. Toutefois, un arrêté du 6 janvier 1998 relatif à la terminologie économique et financière vient préciser que cette convention doit être vue comme « un soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit, ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct » (note 6).

 

Ainsi, le contrat de parrainage est en quelque sorte l’apport matériel et financier à un sportif en contrepartie d’un bénéfice d’image et/ou de visibilité. Le sport étant un vecteur de communication très important, nombreuses sont les entreprises faisant appel aux athlètes pour les représenter. Au fil du temps, le parrainage sportif est même parvenu à s’imposer comme l’une des premières sources de financement du sport (note 7).

 

Toute la question réside donc dans la qualification juridique du contrat de sponsoring sportif.

 

La problématique est complexe car le contrat de parrainage peut être qualifié de « contrat aux mille visages » (note 8). En effet, il peut être notamment perçu comme un contrat d’achat d’espace publicitaire en ce que le parrainé s’engage simplement à faire figurer le logo de la marque du parrain sur son équipement. Le contrat de parrainage peut également être assimilé à un contrat d’entreprise lorsque le sportif s’engage à promouvoir l’image du sponsor. Néanmoins, des auteurs s’accordent à qualifier ce contrat d’entreprise de « contrat à deux faces » (note 9) car le parrain se voit mêler deux rôles, à savoir celui de maître d’ouvrage, mais également celui d’entrepreneur lorsqu’il doit assurer des prestations matérielles (organisation d’une manifestation par exemple) dans le cadre du bon déroulement du contrat. Plus récemment, s’est aussi imposé le naming, une pratique qui consiste à donner à une équipe, une compétition ou à une enceinte sportive le nom d’une marque sponsor, tel le Groupama Stadium, stade de l’Olympique Lyonnais.

 

Si les contours du contrat de parrainage sportif peuvent être ainsi dressés, la question de sa requalification en contrat de travail, voire de mannequinat, peut apparaître et s’avérer primordiale pour la détermination de l’étendue des obligations futures du sportif.

 

II. La qualification du contrat et du sportif

 

Le contrat de parrainage sportif peut-il requalifié en contrat de travail ?

 

La qualité de salarié est retenue lorsque trois conditions sont réunies, à savoir un lien de subordination, une rémunération et l’existence d’un contrat (note 10). Si les deux dernières conditions sont, a priori, remplies dans le cadre d’un contrat de parrainage sportif, la question de l’existence d’un lien de subordination entre le sponsor et le sportif demeure.

 

D’après une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, le lien de subordination se caractérise par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (note 11).

 

Cette définition soumet la potentielle requalification des contrats de parrainage sportif en contrat de travail à une appréciation in concreto. De nombreux critères doivent ainsi être pris en compte : de la liberté de l’athlète dans la gestion de sa carrière à la teneur de ses obligations contractuelles. Toutefois, une certaine réticence jurisprudentielle à cette requalification est à noter, généralement justifiée par une grande indépendance laissée au parrainé par le sponsor. Ainsi, la Cour de cassation a pu juger que le lien de subordination ne peut être caractérisé lorsque l’athlète, en l’espèce joueuse professionnelle de tennis, conserve la liberté de choisir les réunions sportives auxquelles elle participe et organise son activité en toute indépendance, hors des obligations contractuelles conclues avec son sponsor (note 12).

 

Plus encore, une partie de la doctrine s’accorde à mettre sur un pied d’égalité les deux parties au contrat, le sportif bénéficiant parfois d’une très grande notoriété (note 13).

 

Néanmoins, en dépit de cette jurisprudence, l’URSSAF a parfois recours aux présomptions de salariat, prévues par les articles L. 7121-3 et L. 7123-3 du Code du travail au profit respectivement des artistes du spectacle et des mannequins (note 14). Si aucune disposition expresse ne prévoit cette présomption dans le domaine sportif, un rattachement peut être opéré pour réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales les sommes versées aux sportifs professionnels dans le cadre de contrat de partenariats.

 

Le sportif peut-il se voir appliquer le régime relatif aux artistes du spectacle et mannequins lorsqu’il cède l’exploitation de son image à un sponsor?

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​A. S’agissant de la présomption relative aux artistes du spectacle

 

L’article L. 7121-3 du Code du travail dispose que : « tout contrat, par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste de spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans les conditions impliquant son inscription au registre du commerce ».

 

C’est sur le fondement de cet article que le Conseil d’Etat a estimé le 22 juin 2011 que les gains obtenus par un joueur de tennis professionnel lors de tournois entrent dans la catégorie des traitements et salaires. Pour justifier cela, le Conseil affirme que les termes de l’article suscité ne sont pas limitatifs et « n’imposent aucun aspect culturel particulier à l’activité déployée » (note 15).

 

Toutefois, à la suite de la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015, l’article L. 222-2-11 du Code du sport vient contredire cette interprétation en disposant que la présomption de salariat de l’article L. 7121-3 du Code du travail ne s’applique pas au « sportif professionnel qui participe librement, pour son compte, à une compétition sportive » car celui-ci est « présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail ».

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B. S’agissant de la présomption relative aux mannequins

 

L’article L. 7123-3 du Code du travail dispose que « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail ».

 

Pour procéder à une telle assimilation, le sportif doit répondre aux conditions prévues à l’article L. 7123-2 du Code de travail qui qualifie l’activité de mannequin soit comme la présentation au public d’un produit, service ou message publicitaire, soit comme la pose comme modèle. Également, les conditions de preuve de la réunion des trois conditions de la qualification de la qualité de salarié doivent être rapportées.

 

Fabrice Rizzo, professeur à l’Université d’Aix-Marseille, considère que l’application du régime juridique des mannequins aux sportifs parties à un contrat de parrainage doit être écartée (note 16). En effet, il s’appuie sur des différences jugées « irréductibles » entre les missions d’un mannequin et les engagements contractuels d’un sportif parrainé : la mise à disposition de l’image de l’athlète au profit du sponsor serait insuffisante pour constituer une prestation de mannequinat à défaut de preuve de prestations positives de l’athlète. Enfin, même si cette activité de mannequin parvient à être caractérisée, la présomption de salariat reste simple et la preuve de l’absence de lien de subordination avec le sponsor peut être rapportée.

Ainsi, si cette problématique de qualification des contrats de parrainage sportif ne peut trouver de réponse manichéenne, celle-ci est d’autant plus d’actualité qu’elle est également transposable aux contrats d’influenceur (note 17).

 

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Margot BUISSON

Bibliographie :

  • C. ALBIGES, S. DARMAISIN, O. SAUTEL, « Sport et loisirs : généralités », Jurisclasseur Responsabilité civile et Assurances, 2021.

  • F. BUY, « Image du sportif : il faut optimiser ! (à propos de l’article L222-2-10-1 du Code du sport) », Revue Lamy Droit civil, n°165, 2018.

  • L. CARRIE, « Contrats d’image de personnes », JurisClasseur Communication, 2021.

  • S. GUENNAD, « La consécration de l’exploitation de l’image des sportifs par les sociétés sportives au titre de l’exécution d’un contrat de droit à l’image : une opportunité à saisir pour les clubs professionnels », Revue Lamy Droit de l’Immatériel, n°154, 2018.

  • F. RIZZO, « Les contrats de parrainage sportif et le mannequinat », SJEG n°24, 2017, doctr. 680.

  • Centre de droit du sport de l’Université d’Aix-Marseille, « Un an de sport dans le droit de la communication », Communication Commerce électronique n°11, 2020.

 

Note 1 : J.-M. BROHM, Sociologie politique du sport, Nancy, P.U.N., réédition 1992, 398 p.

Note 2 : site official “Paris 2024 : Les partenaires de Paris 2014 : indispensable pour réussir les jeux ».

Note 3 : L.A., « Benoît Paire équipé par Celio », L’Equipe, 2021.

Note 4 : F. RIZZO, « Les contrats de parrainage sportif et le mannequinat », SJEG n°24, 2017, doctr. 680.

Note 5 : Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, « Du Comité des Ministres aux Etats membres sur la charte européenne du sport révisée », recommandation n° R (92) 13 REV.

Note 6 : Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière, Legifrance.

Note 7 : Vie publique, « Qui finance le sport en France ? », 2021.

Note 8 : J.-M. MARMAYOU et F. RIZZO, Les contrats de sponsoring sportif, Lextenso, Les intégrales, 2014, n°75.

Note 9 : F. COLLARD-DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 10e éd., 2015, n°800.

Note 10 : Cass., soc., 3 juin 2009, n°08-40.981, 08-40.982, 08-40.983 et 08-41-712.

Note 11 : Cass., soc., 13 novembre 1996, n°94-13.187, Bull. civ., V, n°386.

Note 12 : Cass., soc., 27 mars 1997, n°95-17.948, JurisData n°1997-001568.

Note 13 : A titre d’exemple, le joueur de football Cristiano Ronaldo cumule plus de 500 millions d’abonnés sur les différentes plates-formes de réseaux sociaux. 

Note 14 : F. RIZZO, « Les contrats de parrainage sportif et le mannequinat », SJEG n°24, 2017, doctr. 680.

Note 15 : CE, 3e et 8e sous-sections réunies, 22 juin 2011, n°319240.

Note 16 : F. RIZZO, « Les contrats de parrainage sportif et le mannequinat », SJEG n°24, 2017, doctr. 680.

Note 17 : L. CARRIE, « Contrats d’image de personnes », JurisClasseur Communication, 2021.

Article 3
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